Jurisprudence | Assurance invalidité

Suppression de rente suite à des mesures de surveillance, exploitation des preuves obtenues sans base légale

Résumé
Dame A est au bénéfice d’une rente pour des troubles somatiques et psychiques depuis le 14 avril 2005. En réponse à un questionnaire de l’AI concernant une reprise d’activité ou l’opportunité de réaliser des mesures de réadaptation, Dame A déclare ne pas pouvoir exercer d’activités à cause de ses limitations physiques et psychiques. Une surveillance est alors mise en place par le Secteur de lutte contre la fraude à l’assurance durant trois jours en novembre 2015. Deux rapports d’observation, principalement constitués de photographies, sont soumis au Service médical régional qui en déduit une amélioration de la situation médicale de Dame A. L’Office AI (ci-après OAI) supprime la rente avec effet au 1er octobre 2014 et réclame la restitution de 29’868 CHF.
Dame A recourt devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel qui lui donne raison.
L’OAI saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le déboute.
Le TF estime que même si, faute de base légale, la surveillance viole le droit au respect de la vie privée la preuve qui en résulte peut être exploitée à certaines conditions. Toutefois, un rapport de surveillance ne permet pas, à lui seul, de juger de l’état de santé ou de la capacité de travail ; il doit être soumis à l’évaluation d’un médecin, ce qui a été fait en l’espèce. De plus, des photographies ou des vidéos ne permettent pas de conclure à l’amélioration d’un trouble de la personnalité (borderline et narcissique en l’occurrence) et d’un trouble dépressif récurrent, car l’intensité d’un trouble dépressif peut varier dans le temps.
La cause est donc renvoyée au Tribunal cantonal de Neuchâtel pour instruction complémentaire.

Commentaire
Soupirons de soulagement à cette expression du simple bon sens : une photo ne permet pas de poser un diagnostic de maladie psychique. Et tremblons de savoir que les OAI se croient capables, sur simple photo, de juger de l’effet d’un trouble psychique sur la capacité de travail.

Références
9C_342/2017 du 29 janvier 2018