Jurisprudence | Assurance invalidité

Suppression de rente pour fibromyalgie

Résumé Dame A, au bénéfice d’une rente pour fibromyalgie depuis août 2003, subit une expertise en 2013. Il en ressort une capacité de travail de 70%, malgré ses plaintes concernant fatigue, troubles musculaires et douleurs. Par conséquent, l’Office AI supprime sa rente pour  le 1er mars  2015. Dame A fait recours. Elle produit alors un rapport médical daté du 12 mars 2015, attestant l’existence d’une sclérose en plaques ; de plus son médecin traitant certifie que l’évolution négative de son état de santé depuis 2005 est certainement due à cette maladie. Toutefois, prétextant que le rapport médical est postérieur à la décision de suppression de rente, le Tribunal cantonal de Fribourg refuse de le considérer et renvoie Dame A à déposer une nouvelle demande de prestations d’invalidité. Dame A, qui estime qu’il fallait tenir compte de son état de santé au moment de la révision de la rente, saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison. Bien que le diagnostic soit postérieur à la décision de supprimer la rente, il ne fait aucun doute que la maladie existait au moment où la rente a été supprimée. Il n’était dès lors pas possible d’exclure que la sclérose en plaques puisse être à l’origine des plaintes élevées par Dame A lors de l’expertise. Les experts, qui se sont prononcés sans connaître ce diagnostic, n’ont pas pu évaluer correctement la capacité de travail de Dame A. Or le réexamen d’une rente octroyée en raison d’une fibromyalgie oblige à tenir compte de la situation qui prévaut au moment de la décision. Estimant que l’existence d’une sclérose en plaques pouvait expliquer l’aggravation de l’état de santé constatée par le médecin traitant, le TF juge que la suppression de la rente n’était pas justifiée à ce stade. Il renvoie donc la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Commentaire Ce n’est pas la première fois que les règles concernant la révision d’une rente octroyée pour fibromyalgie sont appliquées à la légère (voir 9C_517/2016) et sans souci de respecter scrupuleusement les dispositions finales de la 6e révision de l’AI. Heureusement que le TF met de l’ordre dans cette mauvaise volonté administrative manifeste,  lorsqu’un-e optimiste ou un-e désespéré-e se risque jusqu’à lui. Références 9C_34/2017 du 20 avril 2017