Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit à un interprète pour l’expertise

Résumé En avril 2010 Dame A, brésilienne arrivée en Suisse en 1985, demande une rente en raison d’une schizophrénie bipolaire dont elle souffrirait depuis 1983. L’office AI demande au docteur B de se prononcer sur la date de survenance de l’incapacité de travail. Sur la base de cette expertise l’Office AI refuse la rente. Se plaignant d’une violation de ses droits procéduraux pour n’avoir pas eu d’interprète durant l’expertise, Dame A saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF). Celui-ci rappelle qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. Il appartient à l’expert de décider du concours d’un interprète dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, car il en va de la valeur probante de l’expertise. En l’espèce, s’agissant d’apprécier des faits remontant à plus de 30 ans, il apparaît essentiel que Dame A comprenne parfaitement les questions du docteur B et qu’elle puisse y répondre avec toutes les nuances nécessaires. Or le docteur B a constaté que Dame A était souvent un peu floue, confuse et qu’il fallait reposer les questions à plusieurs reprises ; il a ajouté qu’elle ne saisissait pas véritablement le sens des questions ayant rapport à son histoire personnelle et a fait état d’un discours parfois un peu décousu. Dans ces conditions l’absence d’un traducteur durant l’entretien est de nature à susciter une incertitude quant à la pertinence des constatations du docteur B. Le TF renvoie la cause afin que l’expertise puisse se dérouler intégralement dans la langue de Dame A ou avec l’aide d’un interprète. Commentaire Malgré à une issue favorable pour l’assurée il faut déplorer l’absence de droit à un interprète tant pour les expertises que pour les psychothérapies. Notons encore que si  Dame A en plus d’être schizophrène avait été muette l’article 21 de la Convention relative aux droit des personnes handicapées (RS 0.109) aurait obligé l’Etat à accepter et faciliter le recours à la langue des signes. Références 9C_262/2015 du 08 janvier 2016