Jurisprudence | Assurance invalidité

Allocation pour impotent : l’appartement protégé peut-il être assimilé à un home ?

Résumé
Depuis 2005 Dame A perçoit une rente AI pour divers troubles psychiques. En 2016 elle demande une allocation d’impotence. Une enquête à domicile de l’Office AI (ci-après OAI) permet de constater que Dame A vit avec son compagnon dans un appartement appartenant à la Fondation B, un organisme œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle d’adultes et de jeunes adultes en difficulté. Une allocation pour impotent séjournant dans un home lui est donc accordée. Or l’allocation pour personne séjournant dans un home est de trois quarts inférieure à celle réservée aux personnes qui vivent chez elles. En effet, lors de la 4e révision de l’AI, l’allocation d’impotence a été augmentée pour les personnes vivant chez elles afin de leur permettre de choisir leur mode de vie et d’« acheter » ainsi l’assistance dont elles ont besoin pour mener une vie  indépendante.

Estimant que son appartement ne peut pas être considéré comme un logement collectif assimilé à un home et qu’elle a donc droit à une pleine allocation d’impotence, Dame A recourt contre la décision de l’OAI et obtient gain de cause devant l’instance cantonale. C’est alors l’OAI qui saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) pour lui faire dire que l’appartement de Dame A doit être assimilé à un home au sens de la loi, c’est-à-dire une forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins (article 35terRAI). L’OAI reproche ainsi à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération tous les éléments qui démontrent l’absence de liberté dans les conditions de logement de Dame A. Le TF donne tort à l’OAI en se fondant sur les faits qui suivent.

La Fondation B est locataire de l’appartement qu’elle met à disposition de Dame A moyennant une convention qui prévoit notamment que la possibilité de cohabiter est subordonnée à l’accord de la Fondation, que cette dernière conserve des clefs du logement, que ses collaborateurs peuvent effectuer des visites régulières et que le non-respect du suivi socio-éducatif autorise à Fondation B à résilier la convention. Les prestations fournies par la Fondation consistent en une visite hebdomadaire pour permettre à Dame A d’entretenir des contacts sociaux mais ne comportent aucune aide médicale. Pour le TF ces éléments ne permettent pas d’affirmer que l’on est en présence d’un home car Dame A  vit dans un appartement individuel mis à sa seule disposition, elle a le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins nécessaires,  elle peut organiser à sa guise sa journée sans être tenue à des horaires dictés par la structure qui lui met le logement à disposition et peut librement choisir de partager son logement avec son partenaire, l’accord de la Fondation B n’étant pas déterminant. De plus, la convention entre Dame A et la Fondation B ne fait mention d’aucune facturation des prestations dispensées par la Fondation, Dame A ne s’acquittant que du loyer.

Commentaire
Il faut saluer la sagesse du TF qui refuse d’étendre la notion de home à toute structure un tant soit peu protégée. Il serait contraire à la volonté du législateur que l’extension de la définition du home privât les personnes concernées de l’allocation d’impotence qui leur permet de demeurer indépendantes.

Références
9C_47/2018 du 28 juin 2018

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://aza://28-06-2018-9C_47-2018&print=yes