Jurisprudence | Assurance invalidité

Capacité résiduelle de gain sur le marché du travail

Résumé
Sieur A, qui souffre d’un trouble da la personnalité borderline, est au bénéfice d’une demi rente de l’assurance-invalidité depuis 16 ans, lorsqu’une rente entière lui est refusée au motif que son état de santé est demeuré stable. Sieur A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) alléguant que sa possibilité concrète d’exploiter sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail n’a pas été examinée. Le TF lui donne raison. Selon le TF une activité qui ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail, ou une activité dont l’exercice suppose de la part de l’employeur des concessions si irréalistes qu’il semble exclu de trouver un emploi correspondant ne sont pas exigibles. En l’espèce Sieur A, qui ne peut fonctionner sans problèmes que dans sa petite bulle, n’offre pas ce que l’on est en droit d’attendre d’un travailleur. D’autre part, le TF reconnait que les modifications structurelles du marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité. Les conditions économiques qui existaient au moment de l’octroi de la demi-rente d’invalidité, en 1990, se sont modifiées à un tel point que Sieur A n’est plus en mesure de trouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Ainsi, faute de capacité résiduelle de travail, Sieur A présente une invalidité totale qui lui donne droit à une rente entière.

Commentaire
Surprenant, encourageant et apprécié à sa juste valeur, cet arrêt reconnaît incidemment que la réalité du marché du travail peut constituer un obstacle à une prise d’emploi qui aurait été exigible quelques années auparavant.

Références
9C_984/2008 du 4 mai 2009
Sur le même sujet : 8C_683/2011 du 16 août 2012 (en italien) et 9C_659/2014 du 13 mars 2015