Commentaire Cet arrêt, qui reconnaît un lien de causalité entre certaines conditions de travail et une atteinte à santé  la santé du travailleur qui y est soumis, n’a pas été publié. Sa teneur a toutefois été confirmé en 2013 (4A_680/2012 du 7 mars 2013 considérant 5.2 in fine) : « enfreint l’art. 328 al. 1 CO l’employeur qui, bien que dépourvu de toute intention de harcèlement, impose à ses employés un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par démarchage et qui, par cette organisation commerciale, exerce une pression de nature à entraîner à terme une dégradation de la santé des personnes qui y sont exposées. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. Encore faut-il que l’atteinte subie soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage invoqué. » .

Référence 4C.24/2005 du 17.10.05

Jurisprudence | Droit du travail

Conditions de travail propres à entrainer une dégradation de la santé, indemnité pour tort moral, art. 328 CO

Résumé Dame A, conseillère esthétique, devait recruter et encadrer dix conseillères devant réaliser chacune un chiffre d’affaires de 7’000 fr. par mois. Dame A s’est trouvée en incapacité de travail à 100 %, pour surmenage. Elle a été examinée par un médecin conseil de l’assurance Y. qui a constaté que l’employeur de Dame A  lui soumettait beaucoup de cas. Après 17 mois d’absence, Dame A a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité et l’employeur a résilié le contrat de travail. Le Tribunal cantonal  a condamné l’employeur à verser à Dame A une indemnité de 15’000 CHF pour tort moral. Ce jugement a été confirmé en deuxième instance cantonale. Le Tribunal fédéral a été saisi. L’employeur contestait l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre les pressions découlant du système commercial institué par lui et l’atteinte à la santé de Dame A ; il en concluait  qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à Dame A, au titre de la violation de l’art. 328 CO. Le Tribunal a rappelé que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En l’espèce, il a relevé que Dame A avait été placée dans une situation contraignante, par l’obligation de réaliser un certain nombre de contacts élevé par semaine personnellement, puis dans la direction des employés placés sous sa responsabilité, dans le même but d’intensifier les ventes. Cette pression avait joué un rôle certain sur la détérioration de sa santé psychique. De plus, ces pressions, exercées sur le personnel, non pas dans l’intention arrêtée de nuire comme dans l’hypothèse du mobbing, mais en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par les démarcheuses, l’avaient été au détriment de la personnalité des employés, en violation de l’art. 328 CO. Cette organisation commerciale, et ce système délibéré, étaient de nature, dans des circonstances semblables, à entraîner à terme la dégradation de la santé des personnes qui y étaient exposées. Pour ce motif, le rapport de causalité adéquate entre les exigences de l’employeur et la dégradation de la santé de Dame A était donné. Le Tribunal a réduit le tort moral à 10’000 CHF pour tenir compte de la pression constante, de longue durée, exercée sur Dame A et de l’absence de considération autre que celle d’un rendement maximum à obtenir.

Commentaire Cet arrêt, qui reconnaît un lien de causalité entre certaines conditions de travail et une atteinte à santé  la santé du travailleur qui y est soumis, n’a pas été publié. Sa teneur a toutefois été confirmé en 2013 (4A_680/2012 du 7 mars 2013 considérant 5.2 in fine) : « enfreint l’art. 328 al. 1 CO l’employeur qui, bien que dépourvu de toute intention de harcèlement, impose à ses employés un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par démarchage et qui, par cette organisation commerciale, exerce une pression de nature à entraîner à terme une dégradation de la santé des personnes qui y sont exposées. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. Encore faut-il que l’atteinte subie soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage invoqué. » .

Référence 4C.24/2005 du 17.10.05