Jurisprudence | Aide sociale

Droit à une audience publique pour développer ses arguments

Résumé
Sieur A, qui recevait des indemnités journalières de l’assurance accident, a bénéficié en même temps de prestations de l’aide sociale tessinoise dont il a contesté le calcul : il estimait que les montant perçus de l’assurance accident ne devaient pas être déduits de l’aide sociale. Puisque les modalités de réduction des prestations d’aide sociale en cas de versement concomitant d’une autre indemnité ne ressortaient pas explicitement de la loi mais étaient le fruit d’une pratique administrative, Sieur A voulait avoir l’occasion d’expliquer son point de vue en audience publique. Cela lui a été refusé. Il s’est adressé au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui a donné raison.
Le TF rappelle que la publicité des débats est protégée par la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) et garantit le droit à un procès équitable. C’est à l’autorité de première instance qu’il revient, en premier lieu, de tenir une audience publique, car c’est elle qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La demande d’audience doit être explicite sans avoir à être motivée. Toutefois, si la demande est mal formulée et que l’autorité a un doute elle doit interpeller la partie.
Il y a, cependant, des cas dans lesquels l’autorité peut renoncer à convoquer une audience explicitement requise : la demande provient d’une partie quérulente, elle est manifestement abusive ou procède d’une tactique destinée à prolonger délibérément la procédure. Une audience peut aussi être refusée lorsqu’un recours est manifestement mal fondé, lorsque le juge admet les prétentions de la partie qui demande l’audience ou encore si la discussion doit porter sur une matière d’un niveau technique élevé, cette circonstance n’étant que rarement réalisée en matière d’assurance ou d’aide sociale. En l’occurrence, il n’y avait aucune raison de refuser à Sieur A la tenue d’une audience publique qui aurait, au contraire, été utile pour clarifier le mode de calcul de l’aide sociale en cas de versement simultané d’une autre indemnité. Le Tribunal cantonal des assurances n’a ainsi pas tenu compte des exigences de la CEDH. Par conséquent, le TF annule le jugement et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle tienne une audience publique.

Commentaire
Cet arrêt, rappelant le droit de chacun-e à ce que sa cause soit entendue publiquement (art. 6 CEDH), fera chaud au cœur de toutes celles et ceux que l’application mécanique et désincarnée de la loi repousse dans le silence alors qu’ils et elles ont un discours pertinent sur leur réalité.

Référence
8C_63/2019, 8C_65/2019 du 11 juin 2019 (en italien)