Jurisprudence | Assurance invalidité

Droit d’être entendu : 10 jours au moins pour se prononcer sur une écriture de l’office AI dans le cadre d’un recours

Résumé
Dame A, assistée de Maître B, recourt au Tribunal cantonal contre deux décisions de l’office AI (ci-après OAI). Le 3 mai 2021 le Tribunal cantonal notifie pour information à Dame A deux courriers de détermination et une copie du rapport du SMR (service médical régional) déposés par l’OAI. Ce courrier est reçu par Me B le 6 mai. Le 10 mai le Tribunal cantonal rend un jugement rejetant les deux recours de Dame A.  Celle-ci s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour violation de son droit d’être entendue et obtient gain de cause.

Le TF rappelle que le droit d’être entendu, garanti par les articles 29 Cst. et 6 CEDH, comprend celui de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal à son propos et de se déterminer. De jurisprudence constante l’autorité judicaire doit laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision.  En règle générale, un délai inférieur à 10 jours ne suffit pas tandis qu’un délai supérieur à 20 jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer que la partie a renoncé au droit de répliquer. En l’espèce, le courrier notifié le 3 mai a été reçu le 6 mai et l’arrêt rendu le 10 mai de sorte que Dame A n’a pas bénéficié du délai usuel de 10 jours pour faire valoir son droit d’être entendue.

Le droit d’être entendu étant de nature formelle sa violation entraîne la nullité de la décision attaquée indépendamment des chances de succès d’un recours au fond. La décision du tribunal cantonal vaudois est annulée.

Commentaire
Il faut s’inquiéter de la violation des droits de procédure car ils ont pour mission d’assurer que le recours à la justice ne soit pas une simple formalité sourde au justiciable.

Référence
9C_345/2021 du 11 août 2021