Jurisprudence | Assurance invalidité

La suppression d’une rente servie depuis 15 ans au moins présume un droit à des mesures d’ordre professionnel

Résumé La rente de Sieur A, souffrant de fibromyalgie et de somnolence diurne, est supprimée à l’issue d’une procédure de révision. Il y avait eu droit pendant 18 ans. Comme son taux d’invalidité est désormais inférieur à 20 %, l’Office AI (ci-après OAI) ne lui accorde pas de mesures d’ordre professionnel et le renvoie aussi sec sur le marché du travail. Sieur A ne l’entend pas de cette oreille et le Tribunal fédéral lui donne raison, reprochant aux juges fribourgeois de ne pas avoir respecté sa jurisprudence. En cas de réduction ou suppression d’une rente, par révision ou reconsidération, des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires lorsque la personne assurée est âgée de 55 ans révolus ou qu’elle a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Dans de tels cas, la réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, pas être exigée. Il faut, au contraire, présumer que de tels assurés ne peuvent pas entreprendre seuls les démarches nécessaires à  tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. L’OAI aurait donc dû vérifier dans quelle mesure Sieur A avait besoin de mesures d’ordre professionnel même s’il avait recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsistait.

Commentaire L’assuré obtient gain de cause, tant mieux. Toutefois, il est regrettable que des assurés doivent aussi souvent aller jusqu’au tribunal suprême, à grands frais d’avocats, pour obtenir des prestations dont le droit ne fait l’objet d’aucune controverse de doctrine ni aucune incertitude de jurisprudence.

Références 9C_517/2016 du 7 mars 2017