Jurisprudence | Assurance invalidité

Obligation d’informer de l’Office AI, contribution d’assistance

Résumé Pour avoir droit à une contribution d’assistance comme adulte, un assuré qui n’a pas l’exercice des droits civils, qui ne peut pas tenir son propre ménage, ni suivre une formation professionnelle ou exercer une activité lucrative (voir article 39b RAI) doit en avoir reçu une en tant que mineur ; il ne suffit pas qu’il y ait eu droit, il faut qu’il en ait bénéficié effectivement. En mars 2013, la mère de Sieur A dépose une demande de contribution d’assistance pour mineurs auprès de l’Office AI (ci-après OAI). Suite à diverses interpellations de l’OAI, la mère de Sieur A transmet le formulaire d’auto-déclaration ainsi qu’une facture en juillet 2014. Sieur A devient majeur en octobre 2014. Une enquête à domicile a lieu le 4 octobre et, le 9 juillet 2015, l’OAI reconnait le droit de Sieur A à une contribution d’assistance pour mineurs. Le 22 septembre 2015 l’OAI met Sieur A au bénéfice d’une contribution d’assistance pour adulte. Constatant alors que Sieur A n’a jamais touché effectivement sa contribution d’assistance lorsqu’il était mineur, l’OAI reconsidère sa décision du 22 septembre et supprime la contribution pour adulte. Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à l’OAI de n’avoir pas rendu l’assuré attentif au risque de perdre son droit à une contribution d’assistance pour adulte lorsqu’il a interpellé la mère de Sieur A, qui retardait la procédure en raison d’un manque de disponibilité. De plus, comme l’enquête a été effectuée après la majorité de Sieur A, ce dernier a été placé dans l’impossibilité concrète de remplir la condition « d’avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance pour mineur ». L’OAI n’a pas rempli son devoir de conseil, fondé sur l’article 27 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA). Et le TF d’accorder à Sieur A le droit à une contribution d’assistance pour adulte bien qu’il ne remplisse pas, par la faute de l’OAI, la condition d’avoir touché une contribution d’assistance pour mineur. Commentaire L’octroi d’une prestation à un assuré qui n’en remplit pas les conditions à cause d’une violation de ses devoir par l’assureur est chose si rare qu’on croit devoir jubiler. On préférerait pourtant que les assureurs sociaux fournissent sans rechigner les renseignement et les conseils gratuits que la LPGA les oblige à procurer à chacun. Références 9C_753/2016 du 3 avril 2017