Jurisprudence | Droit pénal

Violation du secret médical par l’expert qui envoie son rapport à l’employeur

Résumé
Sieur A est en arrêt maladie depuis deux mois et demi quand son employeur le prie de se soumettre à l’examen d’un expert, le Dr B, spécialiste en psychiatrie. Le lendemain, ce dernier livre à l’employeur un rapport sur  la capacité de travail de Sieur A. Le Dr B est condamné à 60 jours-amendes pour violation du secret médical (art. 321 du code pénal ci-après CP). Il recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le déboute. Selon le TF, l’article 321 CP s’applique à tout titulaire d’un diplôme de médecin, y compris l’expert. Le Dr B se prévaut alors du consentement éclairé de Sieur A à être non seulement examiné, mais à faire l’objet d’un rapport. Toutefois,  le TF considère que l’employé ne donne pas son consentement à la divulgation de ses données personnelles à son employeur en acceptant d’être examiné. En effet, l’article 328b du code des obligations (concernant le protection de la personnalité du travailleur lors du traitement de données personnelles) limite les données accessibles à l’employeur : seuls la  durée, le degré et la cause (maladie ou accident) de l’incapacité de travail peuvent être communiqués, le diagnostic n’ayant pas à être révélé. De plus, les lignes directrices de l’Académie suisse des sciences médicales ainsi que le Manuel de la Société Suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances confirment expressément que le certificat d’incapacité de travail ne doit pas mentionner de diagnostic. Il en résulte que, en consentant à l’examen du Dr B, Sieur A ne l’a pas entièrement relevé du secret médical, mais ne l’a autorisé à transmettre que les renseignements usuels. La divulgation de tout élément qui va au-delà aurait dû être expressément autorisée par l’employé. La peine est confirmée.

Commentaire
Pourquoi est-ce à coup de jours-amendes qui faut rappeler, même aux médecins, que les données médicales ne sont pas en libre-service, qu’un employeur n’y a pas accès et qu’un expert est aussi soumis au secret médical ?

Références
6B_1199/2016 du 4 mai 2017 en allemand, publié aux ATF 143 IV 202