Le trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique peut être une maladie invalidante.
Résumé
Dans le cadre de son investigation du cas de Dame A, qui souffre du genou, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) a mis en œuvre une évaluation rhumatologique auprès de son Service médical régional (SMR) qui trouve à Dame A une capacité totale de travail dans une activité adaptée. Dame A produit alors l’avis de sa psychiatre traitante. Suite à cela l’OAI diligente une expertise psychiatrique qu’il confie au Bureau d’expertises médicales (ci-après BEM). Un trouble de l’adaptation avec effet sur la capacité de travail est alors diagnostiqué. L’OAI rejette néanmoins la demande de prestations au motif que même si Dame A avait présenté, sur le plan psychique, une incapacité totale de travail pendant 10 mois puis de 50% dans toute activité, elle pouvait retrouver une capacité de 80% puis de 100% moyennant la mise en place de mesures adaptées. Sur recours de Dame A la Cour cantonale lui accorde une rente entière du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 puis une quart de rente à partir du 1eraoût 2021. Considérant qu’un trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique ne peut pas être une maladie invalidante l’OAI forme un recours au Tribunal fédéral (ci-après TF) et le perd.
Le TF reconnait qu’en principe le trouble de l’adaptation, qui dure rarement plus de six mois, n’est pas une maladie invalidante de longue durée. Un tel trouble peut être relevant pour l’octroi d’une rente AI sous certaines circonstances que le /la psychiatre doit établir selon la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 ; par exemple le trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée peut persister au-delà de six mois et être considéré comme une maladie de longue durée, invalidante. En l’espèce l’experte du BEM avait constaté que les symptômes avaient persisté au-delà d’une année, ce qui avait ajouté au diagnostic de trouble de l’adaptation la prédominance d’une perturbation d’autres émotions avec des facteurs de stress persistants ; elle avait remarqué que la pathologie anxio-dépressive avait régressé après introduction d’un traitement antidépresseur. Ce faisant elle avait suffisamment motivé le diagnostic et démontré les limitations qu’il occasionnait dans les fonctions de la vie courante de Dame A.
Le TF ajoute incidemment que lorsqu’une personne subit plusieurs atteintes à la santé le délai d’attente d’une année de maladie sans interruption notable posé par l’article 28 al. 1 let. b LAI ne doit pas être pris en compte séparément pour chaque maladie.
Commentaire
Nous revoilà témoins des pratiques avaricieuses de l’OAI qui veut exclure certaines pathologies du champ des maladies invalidantes donnant droit à des prestations d’assurance pour lesquelles nous cotisons.
Il faut remercier Procap de mener ces combats sur la scène judicaire.
Référence
9C_408/2023 du 23 avril 2023