La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que la contention mécanique prolongée en psychiatrie constitue un traitement inhumain ou dégradant

Dans un arrêt Makki c. Danemark du 31 mars 2026 (requête 10297/23), la Cour européenne des droits de l’Homme (CrEDH) a condamné le recours prolongé à la contention mécanique en milieu psychiatrique.

La CrEDH a conclu à une violation de l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), interdisant la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La CrEDH rappelle que la gravité d’une mesure de contention ne peut jamais être banalisée, et qu’une telle mesure ne saurait être prolongée sans justification stricte, continue et proportionnée. Bien qu’elle ne proscrive malheureusement pas le recours à des mesures de contention mécanique en tant que telles, ni ne fixe de durée maximale, elle exige toutefois que toute mesure de contention soit absolument nécessaire, strictement justifiée, réévaluée en continu et limitée au minimum indispensable. Plus la mesure se prolonge, plus l’État doit démontrer de manière renforcée et continue qu’aucune alternative n’existe, faute de quoi la mesure devient contraire à l’art. 3 CEDH.

Il est hélas encore nécessaire de le rappeler : les personnes hospitalisées en psychiatrie conservent l’ensemble de leurs droits fondamentaux. Leur privation de liberté ne saurait en aucun cas remettre en cause leur dignité, ni leur droit à l’intégrité physique et psychique. La situation de handicap psychique ne devrait jamais réduire la protection des droits fondamentaux ; elle exige au contraire une vigilance renforcée et constante quant à leur plein respect.

Cet arrêt, qui s’impose à la Suisse et qui doit être respecté par les cantons, renforce l’obligation de réévaluer de manière stricte et régulière toute mesure de contrainte, notamment la contention mécanique et l’isolement. Il interroge aussi les pratiques institutionnelles encore très variables selon les cantons, en particulier sur la durée effective des mesures et le contrôle indépendant qui doit s’exercer sur celle-ci.

Cet arrêt invite bien entendu également à promouvoir les alternatives à la contrainte (désescalade, accompagnement, prises en charge thérapeutiques sur une base volontaire et adaptées) ainsi que les mécanismes de contrôle et de recours effectifs pour les personnes concernées.

À cet égard, il convient de souligner que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui repose sur une approche fondée sur les droits humains, l’autonomie et le consentement, est interprétée par le Comité des droits des personnes handicapées comme incompatible avec le recours aux mesures coercitives en psychiatrie, y compris la contention et l’isolement. Là où la CrEDH se limite encore à encadrer la contrainte sous l’angle de la nécessité et de la proportionnalité, la CDPH appelle quant à elle à une transformation structurelle des systèmes de soins, fondée sur l’abandon pur et simple des mesures coercitives.