L’aide sociale ne peut pas être retirée à une personne qui refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique destinée à déterminer si elle aurait droit à l’assurance invalidité

Résumé

Sieur A a bénéficié de l’aide sociale pendant plusieurs années. En 2022 celle-ci lui est refusée au motif que l’aide sociale est subsidiaire aux assurances sociales : on reproche ainsi à Sieur A de ne jamais avoir laissé l’Office AI (ci-après OAI) déterminer son droit à une rente d’invalidité, et plus précisément de ne pas s’être présenté à l’expertise psychiatrique fixée par l’OAI en mai 2022.

Sieur A estime que l’article 12 de la Constitution fédérale (ci-après Cst.)* n’a pas été respecté ; il s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui désavoue le canton.

Le TF rappelle en préambule que l’article 12 Cst* ne donne pas droit à un revenu minimum mais qu’il a pour but de permettre de mener une existence conforme à la dignité humaine. Dès lors que l’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, il faut préalablement déterminer si une personne dispose de ressources immédiatement disponibles ou réalisables à court terme ou si elle est en mesure de subvenir elle-même à ses besoins avant de lui retirer l’aide sociale. Si tel n’est pas le cas une aide, à tout le moins transitoire, doit être accordée car l’absence d’aide en situation de besoin est incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas de Sieur A, le TF juge que la cour cantonale a fait une mauvaise application du principe de subsidiarité parce qu’ au moment où l’aide sociale lui a été supprimée, Sieur A n’avait aucune alternative immédiate. Or le principe de subsidiarité ne s’applique que lorsque l’intéressé·e refuse expressément une source de revenu ou n’entreprend pas les démarches nécessaires à lui garantir sa subsistance. Certes, le comportement de Sieur A l’a mis dans l’impossibilité de faire constater un droit à une rente d’invalidité. Néanmoins, jusqu’à une éventuelle décision de l’OAI ce droit n’était qu’hypothétique et incertain. Dans tous les cas Sieur A n’aurait pas pu subvenir à ses besoins durant l’inévitable période d’attente qui précède l’octroi d’une rente AI. Le refus d’aide sociale ne pouvait ainsi pas se fonder sur le principe de subsidiarité.

Le TF examine encore si le comportement de Sieur A, jugé abusif par la Cour cantonale, justifie de lui refuser des prestations d’assistance. L’abus de droit suppose qu’une personne provoque intentionnellement une situation qui lui permette par la suite de prétendre à l’aide sociale. Or le TF doit bien constater que Sieur A n’a pas manifesté une telle intention et qu’aucune explication n’a été donnée sur les raisons qui l’ont empêché de se présenter à l’examen médical.

Le TF conclut à la violation du droit de Sieur A à l’assistance dans une situation de détresse.

 

*Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

 

Commentaire

Priver une personne de nourriture, de logement, de vêtement et de soins médicaux de base pour la contraindre à un examen médical qui pourrait lui ouvrir le droit à une rente de l’assurance- invalidité, voilà de quoi l’aide sociale tessinoise s’est crue capable. Il est très probable que le trouble psychique dont souffrait cette personne la rendait incapable de se rendre à une expertise psychiatrique ; dans un tel cas plutôt que de punir la personne pour ce qu’elle est, il faudrait adapter les exigences procédurales à son handicap sur la base de la CDPH.

 

Référence

ATF 150 I 6 du 7 juillet 2023 (it.)