Allocation pour impotent : refus d’une approche forfaitaire de l’aide familiale exigible pour nier le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
Résumé
Madame A. est atteinte d’une paralysie cérébrale infantile congénitale associée à un déficit cognitif léger à modéré. En raison de sa situation de handicap, elle est incapable d’accomplir de manière autonome la plupart des tâches ménagères, les courses ainsi qu’une part importante de l’organisation de sa vie quotidienne.
Après enquête à domicile, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) lui a reconnu une impotence faible, estimant qu’elle nécessitait une aide régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer), à l’exclusion d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI. L’enquêtrice elle-même avait pourtant relevé que, sans le soutien de sa famille, un placement en institution serait nécessaire.
Madame A. a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, qui lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, dès lors qu’elle avait non seulement besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie, mais également d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
L’OAI a recouru au Tribunal fédéral (TF), en soutenant que l’obligation de réduire le dommage imposait aux parents et au frère de Madame A. de fournir jusqu’à 630 minutes d’aide par semaine. Ce seuil forfaitaire conduisait l’OAI à nier tout besoin d’accompagnement juridiquement déterminant.
Le TF écarte l’argument de l’OAI selon lequel cet accompagnement ferait double emploi avec le besoin d’aide retenu au titre de l’acte ordinaire de la vie « se déplacer ». Cette thèse méconnaît en effet la structure même du système, telle qu’elle est rappelée par une jurisprudence constante récemment confirmée (cf. arrêt 9C_497/2024, consid. 3), dont il ressort que le besoin d’aide lié à cet acte ordinaire concerne la mobilité physique et les interactions sociales élémentaires, tandis que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie vise un soutien global à l’autonomie dans l’organisation, la gestion et l’exécution des activités quotidiennes, en particulier hors du domicile.
Surtout, le TF désavoue fermement la méthode utilisée par l’OAI pour fixer à 630 minutes par semaine l’aide exigible des proches. En effet, ni la jurisprudence ni les directives administratives applicables ne prévoient un tel plafond forfaitaire. L’aide exigible doit être appréciée concrètement, en tenant compte des circonstances du cas particulier. Exiger des proches d’une personne en situation de handicap qu’ils assument pratiquement toutes les tâches ménagères et administratives reviendrait à vider l’allocation pour impotent de sa substance.
Le TF rejette ainsi le recours de l’OAI et confirme le droit de Madame A. à une allocation pour impotent de degré moyen, en rappelant que l’existence d’un besoin d’aide doit d’abord être appréciée objectivement, indépendamment du soutien effectivement fourni par les proches. Ce n’est que dans un second temps qu’il convient d’examiner si, et dans quelle mesure, une aide peut raisonnablement être exigée des proches au titre de l’obligation de réduire le dommage.
Commentaire
L’OAI ferait volontiers reposer sur les proches une responsabilité qui incombe pourtant précisément aux assurances sociales !
Référence
9C_16/2026 du 22 avril 2026