L’existence d’un compte de libre passage ne diminue pas automatiquement le droit aux PC

Résumé

Le 21 avril 2022 Sieur A a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 2020. Il a également demandé une rente d’invalidité à la fondation de prévoyance (2e pilier/LPP) de son ancien employeur. Cette demande a été rejetée ce qui l’a obligé à introduire une procédure contre la fondation. Simultanément à cette procédure Sieur A a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après PC) en indiquant l’existence d’un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Les PC ne lui ont été accordées que jusqu’au 30 avril 2022 au motif que, dès cette date, sa fortune mobilière (constituée notamment de son compte de libre passage) dépassait le seuil de 100’000 fr. à partir duquel les personnes seules n’ont plus droit aux PC (art. 9a LPC).

Le Tribunal fédéral (ci-après TF) restaure Sieur A dans son droit aux PC.

Selon la jurisprudence les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales dont le bénéficiaire peut disposer sans restrictions sont pris en compte dans l’évaluation du droit aux PC qui ne couvrent que les besoins vitaux. Toutefois si la conversion d’une fortune en liquidités n’est pas possible ou si l’accès à cette fortune est refusé, la prise en compte n’a pas lieu.

Il s’agissait ici de savoir si un compte de libre passage du 2e plier pouvait être considéré comme une fortune disponible sans restrictions alors même qu’une demande de rente du 2e plier était en cours. Selon le TF on ne pouvait pas exiger de Sieur A qu’il retirât son capital de libre passage pour couvrir ses besoins vitaux car cela pouvait avoir pour conséquence de diminuer le montant de sa rente du 2e pilier si celle-ci lui était accordée. Il en a conclu que la fortune du compte de libre passage ne devait pas entrer dans le calcul des PC jusqu’à ce que le droit de Sieur A à une rente du 2e pilier soit jugé.

 

Commentaire

On pousse un soupir de soulagement en apprenant qu’une fortune non disponible n’entraine pas une diminution de la couverture des besoins vitaux ! Cela étant, notre système de protection sociale, qui met en concurrence des institutions privées et publiques pareillement habitées du souci obsessionnel de ne pas lâcher un sou, oblige de ce fait les invalides à des procédures longues, coûteuses et pénibles pour obtenir ce pour quoi iels ont cotisé leur vie professionnelle durant. Grâce à sa ténacité, cette personne préserve son droit à une rente du 2e pilier évitant ainsi de devoir recourir aux PC jusqu’à la fin de ses jours et pour cela d’étaler régulièrement les preuves de son dénuement.

 

 

Références

ATF 140 V 440 du 2 juillet 2024