Droit à des débats publics sur demande formulée de manière claire et indiscutable

Résumé

Dame A s’est vu allouer une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 mars 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité. Elle recourt contre cette décision, que les instances cantonales ont confirmée, concluant au versement d’une rente entière postérieurement au 31 mars 2018. Elle sollicite la mise en œuvre de débats publics pour que les juges puissent se rendre compte de l’importance de ses difficultés. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison et renvoie la cause à l’instance cantonale pour qu’elle donne suite à la requête de débats publics et statue à nouveau.

Confirmant mot pour mot l’arrêt 9C_349/2022 rendu sept mois plus tôt le TF rappelle la teneur de l’article 6 CEDH qui donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Il appartient toutefois au recourant de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. En l’espèce Dame A avait demandé la tenue d’une audience publique sans en préciser le but et sans invoquer l’article 6 CEDH. Dans de telles conditions la juridiction cantonale devait interpeller Dame A pour connaître la nature exacte de sa demande, car aucune des exceptions au principe de la publicité des débats mentionnée par l’article 6 CEDH n’était réalisée réalisée.

Commentaire

Retenons ici que la CEDH fait devoir à l’autorité d’interpeller une personne qui se défend seule, exprime clairement sa demande mais de façon incomplète. Tout un·e chacune· n’est pas censé ·e être avocat·e patenté·e !

Référence

9C_610/2022 du 6 juin 2023