Droit à l’assistance judiciaire gratuite
Résumé
Sieur A, qui souffre notamment d’un déficit intellectuel (QI 59), est victime d’un accident. Il s’annonce à l’office AI et sollicite l’assistance judiciaire gratuite qui lui est refusée. Après le rejet de son recours par le Tribunal cantonal du Valais, Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui casse la décision de refus d’assistance judicaire.
Sur la forme, le TF admet que le refus d’assistance juridique peut causer un préjudice irréparable au sens de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du fait que la procédure administrative est loin d’être terminée ; il s’ensuit que le recours au TF est ouvert.
Sur le fond, le TF examine les circonstances concrètes du cas pour déterminer si l’assistance gratuite d’un conseil juridique est nécessaire. En l’espèce les éléments médicaux du dossier laissent augurer un certain degré de complexité pour une personne telle que Sieur A. En effet, ce dernier souffre d’une atteinte somatique à laquelle s’ajoutent des atteintes psychiques en cours d’évaluation (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen, dépendance aux opiacés) dont les symptômes peuvent être incapacitants pour une personne qui n’a pas les ressources intellectuelles pour y faire face. De plus, le déficit intellectuel de Sieur A ne lui a pas permis de finir une formation complète, il éprouve des difficultés tant sur le plan théorique que pratique et n’aurait jamais obtenu son diplôme de fin d’apprentissage sans l’assistance soutenue de son maître d’apprentissage. Le fait qu’il ait pu travailler avant son accident ne démontre pas que Sieur A soit capable de mener à bien des démarches administratives.
Enfin, imposer à Sieur A de faire appel à un assistant social au lieu du mandataire déjà actif dans la procédure contre l’assureur accident engendrerait une inutile perte de temps et des frais supplémentaires.
Commentaire
Il est inquiétant de voir un office AI refuser à un ayant droit manifestement incapable de se débrouiller les moyens de faire reconnaître son droit à des prestations sociales pour lesquelles il a cotisé.
Références
9C_516/2018 du 17 octobre 2018