Expertise du Service médical régional de l’assurance-invalidité contredite par le médecin traitant
Résumé
Dame A, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité jusqu’au 30 novembre 2016, prend un emploi à plein temps en 2018 et se trouve en incapacité de travail totale dès le 5 septembre. Le 6 mars 2019, elle dépose une nouvelle demande de prestations. Elle est alors soumise à une expertise psychiatrique du Docteur B, médecin exerçant pour le compte du Service médical régional (SMR), qui conclut à une capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle et totale dans une activité adaptée aux limitations de Dame A (moindre stress, fatigabilité en fin de journée, difficultés de concentration et d’attention). Sur cette base l’office AI (ci-après OAI) informe Dame A de son intention de refuser la rente. Suite à l’objection de la Doctoresse C, médecin de Dame A, le cas est soumis au SMR qui constate une divergence d’appréciation quant aux diagnostics médicaux et à la capacité de travail, mais estime que le Docteur B était impartial. Fort de cette évaluation, l’OAI confirme le refus de rente. La valeur probante du rapport du Docteur B est soumise au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui ne la reconnaît pas et renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle expertise.
Selon le TF, on ne saurait reprocher au Docteur B l’absence d’enregistrement sonore de l’expertise car l’article 44 LPGA ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par le SMR, qui tombent sous le coup de l’article 49 al. 2 RAI. De même, la durée de l’examen (1 h 30) ne permet de tirer aucune conclusion sur la valeur du travail de l’expert. Cela étant, lorsque l’avis d’un médecin interne à l’assureur social est contredit par celui d’un médecin traitant ou d’un expert privé auxquels on peut attribuer un caractère probant, l’OAI doit mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant et non pas trancher en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis. Dans le cas de Dame A une expertise par un médecin indépendant se justifiait pour les raisons suivantes :
- Le docteur B et la doctoresse C ne s’accordaient ni sur les diagnostics ni sur la capacité de travail,
- L’expert B avait écarté certains troubles sans en expliquer les raisons ni procéder à un test,
- L’expert B avait analysé la capacité de travail de Dame A sur la base d’une expertise de l’assurance perte de gain sur laquelle le médecin était ultérieurement revenu,
- L’expert B avait estimé que Dame A avait la capacité de prendre des décisions sans tenir compte ni faire mention du fait qu’elle était sous curatelle de représentation.
Tous ces faits justifiaient une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de 44 LPGA.
Commentaire
Faire une critique bien ciblée et pertinente d’une expertise bâclée est payant. Et si les médecins traitant·es étaient rémunéré·es comme des expert·es les évaluations seraient-elles plus fiables ? Rêvons c’est toujours l’heure.
Référence
8C_697/2023 du 17 septembre 2024