Les indemnités journalières des indépendant·es sont calculées sur le revenu effectivement réalisé

Résumé

Sieur A a été atteint dans sa santé en 2014 alors qu’il travaillait comme indépendant. En 2017 il a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité qui lui a octroyé une mesure professionnelle donnant droit à une indemnité journalière (ci-après IJ). En se fondant sur un revenu annuel brut de 5’862 fr.79 en 2013 (soit l’année qui avait précédé la survenance de l’atteinte à la santé) l’office AI (ci-après OAI) a fixé le montant des IJ à 13 fr. 60 par jour. La cour de justice a réformé la décision en portant l’IJ à 21 fr. 60. Elle a calculé l’IJ sur la base du revenu sur lequel Sieur A avait payé les cotisations AVS/AI (9’333 fr.) en 2013 et non pas sur le revenu brut réalisé cette année-là (66’400 fr.) sur lequel il ne s’était pas acquitté de toutes les cotisations..
Sieur A, qui estime qu’il fallait tenir compte du gain effectivement réalisé, soit 66’400 fr., soumet le calcul de l’IJ au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison à l’issue d’une longue investigation.
Avant d’arriver à une conclusion favorable à Sieur A, le TF doit se livrer à une interprétation de l’article 23 LAI* pour déterminer quel est le revenu dont parle cette disposition. La lecture de l’alinéa 3 de l’article 23* LAI ne permet pas de savoir ce qu’il faut entendre par « revenu sur lequel les cotisations sont prélevées ». Sur le plan historique, avant l’adoption de l’article 23* LAI, c’était le revenu du travail, le revenu effectivement réalisé avant la survenance de l’atteinte à la santé, qui était déterminant pour le calcul de l’IJ : le but des IJ était de garantir à l’assuré l’assise matérielle nécessaire à son existence pendant la période de réadaptation. La 4e révision de la LAI, entrée en vigueur en 2004, n’a pas modifié les conditions donnant droit à une IJ. De plus on ne saurait déduire des textes légaux (notamment l’article 21 quater alinéa 1 RAI ) que le revenu mentionné à l’article 23 LAI* soit celui sur lequel le prélèvement effectif des cotisations AVS/AI a été fait.
Pour le TF la volonté du législateur est claire : la loi ne prévoit pas que le revenu sur lequel les IJ sont calculées soit celui sur lesquels les cotisations AVS/AI ont été versées. Par conséquent il renvoie la cause à l’OAI pour qu’il fixe les IJ en fonction d’un revenu déterminant de 66’400 fr.
Il existe une Circulaire OFAS concernant les indemnités journalière de l’assurance-invalidité CIJ

*Art. 23158 Indemnité de base
1 L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1.
1bis L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière.
2
2bis
3 Le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant).

Commentaire

Profitant de modifications de la loi ne portant pas sur le sujet l’OAI tente de vider de sens l’indemnité journalière qui doit permettre à un·e assuré·e de maintenir une tant soit peu son niveau de vie durant la période de réadaptation.

Référence 9C_141/2023 du 5 juin 2024, publié ATF 150 V 316