Le fait qu’un litige porte sur l’appréciation d’expertises médicales ne suffit pas à justifier le refus de débats publics

Résumé

Monsieur A a présenté une nouvelle demande de prestations AI en raison d’une détérioration de son état de santé. Après une expertise pluridisciplinaire comprenant notamment un volet psychiatrique, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) lui a reconnu le droit à 27.5 % d’une rente entière dès janvier 2024.

Monsieur A a recouru contre cette décision auprès de la juridiction cantonale compétente et demandé expressément la tenue de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui consacre le droit à un procès équitable. Sans donner suite à sa requête de publicité des débats, la juridiction cantonale a partiellement admis son recours et porté sa rente à 35 %. Monsieur A a recouru au Tribunal fédéral (TF), en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière et, subsidiairement, à l’annulation de l’arrêt afin que des débats publics soient organisés. L’OAI a lui aussi recouru, mais pour contester l’augmentation de la rente de 27.5 % à 35 %.

Le TF rappelle que l’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment le droit à ce qu’une contestation portant sur des droits de caractère civil – ce qui inclut les prestations d’assurance sociale – soit entendue publiquement par un tribunal. Lorsqu’une demande de débats publics est formulée de manière claire et indiscutable, le juge doit en principe y donner suite.

Des exceptions ne sont admises que restrictivement, notamment lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, que le recours apparaît manifestement irrecevable ou infondé ou, au contraire, manifestement bien fondé, ou encore que le litige porte sur des questions hautement techniques.

En l’espèce, la demande de Monsieur A avait été formulée en temps utile et de façon parfaitement claire puisqu’elle figurait dans son recours sous le titre « moyens de preuve et requête de débats publics » et se référait expressément à l’art. 6 § 1 CEDH.

Aucune des exceptions justifiant de renoncer à la tenue de débats publics n’était par ailleurs réalisée. Le TF souligne notamment qu’un litige portant sur l’appréciation de rapports d’expertise médicale et sur l’incidence de cette appréciation sur l’évaluation du degré d’invalidité ne suffit pas à le considérer comme relatif à une question « hautement technique » permettant d’écarter la tenue de débats publics.

Le TF rejette par ailleurs les motifs retenus par la juridiction cantonale pour refuser les débats publics. Premièrement, Monsieur A n’avait pas à expliquer pourquoi il souhaitait des débats publics, ni fournir une motivation particulière à l’appui de cette demande. Et s’il existait un doute sur la portée de la demande de Monsieur A, il appartenait à la juridiction cantonale de l’interpeller à ce sujet. Deuxièmement, le fait que Monsieur A ait déjà pu s’exprimer par écrit ne permettait pas de dénier le droit à des débats publics. Troisièmement, la juridiction cantonale ne pouvait pas écarter la demande au motif que l’audition personnelle de Monsieur A n’était, de son point de vue, pas nécessaire pour trancher le litige. Une demande de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH ne se confond en effet pas avec une simple requête tendant à l’audition personnelle d’une partie comme moyen de preuve.

Le refus d’organiser les débats publics valablement requis constitue ainsi une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l’art. 6 § 1 CEDH. Ce vice procédural entraîne à lui seul l’annulation de l’arrêt cantonal, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

 

Commentaire

A mesure que le handicap psychique se médicalise sous le poids des expertises et des diagnostics, les garanties procédurales ne sauraient, elles, s’amenuiser au nom de cette médicalisation!

 

Référence

9C_29/2026 et 9C_46/2026 du 28 mai 2026