La rémunération du/de la curateur·ice doit être approuvée par l’autorité de protection

Résumé

L’avocat A a été nommé curateur de Sieur B en février 2018. Il a notamment procédée à la vente de l’appartement légué à Sieur B par sa grand-mère ; il a prélevé  une provision de 51’146 fr sur le produit de cette vente. En août 2019 l’avocat/curateur A fait parvenir au Tribunal de protection (ci-après TPAE)  ses rapports et comptes pour la période du 1er février  2018 au 31 mai 2019 ; le 30 octobre 2019 il transmet sa note d’honoraires d’un montant total de 53’826 fr. En mai 2023 il remet au TPAE le rapport et les comptes pour la période du 31 mai 2019 au 31 mai 2021 ainsi que pour celle du 31 mai 2021 au 31 mai 2023 ; il y ajoute sa note d’honoraires du 31 juillet 2020 (7’863 fr.) et celle du 5 octobre 2021 (5’567fr.)

Le 30 mai 2024 le TPAE approuve les trois rapports et comptes. Il fixe la rémunération du curateur à 19’417 fr. dont il déduit la provision de 51’146 fr. déjà perçue de sorte que l’avocat/curateur A est « condamné » à verser 31’729 fr. à Sieur B. L’avocat/curateur A forme recours contre cette décision et perd au Tribunal fédéral (ci-après TF).

Selon l’article 404 CC le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés que l’autorité de protection fixe en jouissant d’un large pouvoir d’appréciation. Toutefois le curateur ne peut pas prélever les montants qu’il estime lui être dûs sur les biens de la personne concernée avant d’y avoir été autorisé. C’est la décision de l’autorité de protection qui fixe la rémunération après examen des rapports et éventuelles demandes de rectifications ou de compléments. En règle générale, le curateur est rémunéré au moment où l’autorité de protection approuve le rapport et les comptes. Dans la pratique cette approbation intervient souvent très tardivement, mais cela ne change rien au principe selon lequel la rémunération du curateur n’est exigible qu’une fois qu’elle a été fixée par la décision de l’autorité.

 

Commentaire

Cette précision réjouira les personne concernées qui se sentent souvent à la merci de l’arbitraire de leurs curateur·ices privé·es.

 

Références

5A_119/2025 du 17 mars 2025