Votre santé psychique vous empêche recourir dans les délais contre un refus de prestations d’invalidité ? Des précautions s’imposent car il n’y a pas de pitié
Dans un arrêt 9C_678/2024 du 4 février 2026 une dame avait déposé une demande auprès le l’assurance-invialidité (AI) motivée par des difficultés à assumer son quotidien ainsi qu’un trouble de la personnalité borderline associé à un épisode anxio-dépressif mixte, tout cela attesté par son médecin. Elle a recouru à la cour cantonale contre le refus de lui octroyer des prestations AI. Celle-ci lui a imparti un délai au 26 septembre pour effectuer l’avance de frais; le même courrier lui indiquait qu’elle pouvait requérir une prolongation du délai. Elle n’a pas pu retirer le pli qui lui a été renvoyé par courrier A. Par téléphone et lettre du 27 septembre elle payait et indiquait qu’elle allait s’expliquer sur les raisons de son retard. Son recours a été déclaré irrecevable le 21 octobre au motif qu’elle n’avait pas produit de document médical pouvant justifier une restitution de délai avec sa lettre du 27 septembre. Le 29 novembre elle a interjeté recours au Tribunal fédéral (TF) contre la décision d’irrecevabilité de la cour cantonale en mentionnant les avis médicaux qui figuraient à son dossier AI pour justifier son retard.
L’article 41 LPGA permet la restitution du délai notamment lorsqu’il y a des circonstances ou une erreur excusable qui met la partie recourante dans l’impossibilité d’agir elle-même ou de charger une tierce personne de le faire.
Cette dame s’adresse au TF en disant que la cour cantonale aurait dû l’inviter à transmettre les pièces du fait qu’elle se prévalait d’un retard en lien avec son état de santé. Le TF la déboute parce que sa lettre du 27 septembre, qui pouvait être comprise comme une demande de restitution de délai, ne contenait aucun document justifiant cette restitution. Or il lui appartenait de le faire spontanément sans compter sur une interpellation du juge; le 29 novembre le délai était largement échu puisque l’empêchement avait cessé le 27 septembre. De plus, dès lors qu’elle avait été capable de déposer un recours peu avant le 27 septembre elle aurait pu produire les documents à temps ou charger une tierce personne de la faire.